En vig.: 2019-01-01
16. Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue le médecin qui est inscrit au tableau de l’Ordre et qui n’exerce pas la médecine au sens de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) pendant toute la durée d’une période de référence. L’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au médecin inscrit à ce titre au tableau de l’Ordre qui se réinscrit à titre de membre exerçant la médecine au cours d’une période de référence.
OPQ 2018-246Décision OPQ 2018-246, a. 16.